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L’expression travail illégal recouvre différents types de délit dont l’employeur est responsable : ..

LE TRAVAIL DISSIMULE
L’expression travail illégal recouvre différents types de délit dont l’employeur est responsable : le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre, le travail dissimulé, mais aussi le cumul illicite d’emplois, les fraudes et les fausses déclarations aux organismes sociaux, l’emploi de travailleurs étrangers sans titre. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 du 24 décembre 2009 renforce la lutte contre le travail dissimulé.
I. LE TRAVAIL DISSIMULE
A. Le travail dissimulé par dissimulation d’activité
Au regard de l’article L. 8221-3 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui intentionnellement :
- soit n’a pas demandé son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers ou à l’URSSAF lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après un refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
- soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Remarque : l’activité doit être exercée à but lucratif au sens de l'article L. 8221-4 du Code du travail, ce qui exclut en principe les activités bénévoles. En tout état de cause, les juges apprécient la réalité des faits au cas par cas.
B. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
Selon l’article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
- de ne pas accomplir intentionnellement les formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche ;
- de ne pas délivrer intentionnellement un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail au sens des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail.
C. Les sanctions
Peuvent être sanctionnés : l’auteur du délit ainsi que toute personne qui a recouru ou profité en toute connaissance de cause ou a aidé à sa réalisation.
Attention : le salarié ne peut pas être en principe poursuivi, sauf s’il a intentionnellement accepté de travailler dans les conditions du travail dissimulé, notamment afin de percevoir des indemnités chômage ou autres prestations sociales. Les organismes sociaux concernés sont alors fondés à agir contre lui.
1. Les sanctions pénales
a. Pour une personne physique
Les sanctions sont :
- une amende de 45 000 euros maximum ( 75 000 euros en cas d'emploi d'un mineur soumis à l'obligation scolaire) ; - un emprisonnement de 3 ans maximum (5 ans maximum en cas d'emploi d'un mineur soumis à l'obligation scolaire) ; - des peines complémentaires comme notamment : l'interdiction soit d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale ; la confiscation des objets ayant servi à commettre l’infraction ; l'affichage ou diffusion du jugement ou l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans maximum.
b. Pour une personne morale
Les sanctions sont :
- une amende de 225 000 euros maximum ;
- des peines complémentaires comme notamment : la dissolution de la société si elle a été créée pour commettre les faits litigieux ; l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commise ; la fermeture définitive ou provisoire de l’établissement ; l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ; la confiscation des outils, stocks et machines ; l'affichage ou diffusion du jugement.
Attention : en cas de recours à de la sous-traitance, ces délits visent aussi les donneurs d’ordres, les bénéficiaires de la prestation de service qui doivent prouver qu’ils n’en avaient pas connaissance et qu’ils ont tout fait pour s’assurer du respect de la règlementation de l’entreprise co-contractante. Ils ont d’ailleurs, pour les contrats supérieurs à 3 000 euros, l’obligation de s’assurer lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois du respect de ses obligations par le co-contractant.
2. Les autres sanctions
Il existe des sanctions administratives pour l’employeur, tels que :
- le refus du bénéfice d’aides à l’emploi et à la formation professionnelle pendant 5 ans maximum (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, par exemple) ;
- le refus possible aussi d’autres aides publiques (aides régionales, européennes, subventions particulières au secteur d’activité..) ;
- l’annulation rétroactive des réductions et exonérations accordées sur les cotisations de sécurité sociale (par exemple, la réduction Fillon) avec possibilité de recouvrement par les organismes sociaux sur les 5 années qui précèdent la constatation de l'infraction (plafond maximal de recouvrement : 45 000 €).
Attention : là encore, le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de la prestation de service sera tenu solidairement au paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires et au remboursement des aides publiques (article L.8222-2 Code du travail).
Remarque : la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 en son article 94 renforce la lutte contre le travail dissimulé. Ainsi, un employeur qui procède à du travail dissimulé risque l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés qu’il emploie. Cela concerne chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l'établissement du procès-verbal. L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale.
II. LE PRET ILLICITE DE MAIN D'OEUVRE ET LE MARCHANDAGE
A. Le marchandage
Le marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié en éludant l’application de dispositions légales ou de stipulations d’un accord collectif. (article L.8231-1 du Code du travail)
B. Le prêt illicite de main d’oeuvre
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre salariée par une entreprise prestataire en faveur d'une entreprise utilisatrice est en principe interdite, sauf exceptions légales telles que l’intérim, le portage salarial, les agences de mannequins.
C. Les sanctions
1. Les sanctions pénales
Attention : l’entreprise prestataire de services et l’entreprise utilisatrice peuvent être sanctionnées.
a. Pour une personne physique
Les sanctions sont :
- une amende de 30 000 euros maximum ;
- un emprisonnement de 2 ans maximum ;
- des peines complémentaires comme notamment : l'interdiction soit d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale ; la confiscation des objets ayant servi à commettre l’infraction ; l'affichage ou diffusion du jugement ou l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans maximum.
b. Pour une personne morale :
Les sanctions sont :
- une amende de 150 000 euros maximum ;
- des peines complémentaires comme notamment : la dissolution de la société si elle a été créée pour commettre les faits litigieux ; l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commise ; la fermeture définitive ou provisoire de l’établissement ; l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ; la confiscation des outils, stocks et machines ; l'affichage ou la diffusion du jugement.
2. Les autres sanctions
Il existe des sanctions administratives pour l’employeur, tels que :
- le refus du bénéfice d’aides à l’emploi et à la formation professionnelle pendant 5 ans maximum (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalistaion, par exemple) ;
- le refus possible aussi d’autres aides publiques (aides régionales, européennes, subventions particulières au secteur d’activité..) ;
- l’annulation rétroactive des réductions et exonérations accordées sur les cotisations de sécurité sociale (par exemple, la réduction Fillon) avec possibilité de recouvrement par les organismes sociaux sur les 5 années qui précèdent la constatation de l'infraction (plafond maximal de recouvrement : 45 000 €).
III. LE CUMUL ILLICITE D'EMPLOIS
A. Le délit
En principe, il n’y a aucune incompatibilité de droit entre le salariat et l’exercice d’une autre activité salariée ou indépendante.
Cependant, plusieurs restrictions sont à prendre en compte :
- le respect de la durée maximale du travail en cas de cumul d’emplois salariés (article L 3121-36 Code du travail) ;
- les dispositions de la convention collective ou du contrat de travail qui peuvent prévoir une telle interdiction sous certaines conditions ;
- l’interdiction de principe du cumul emploi public et activité privée à caractère lucratif (loi n° 2007-148 du 2 février 2007 et décret n°2007-658 du 2 mai 2007).
B. Les sanctions
Pour le cumul illicite d’emplois, le salarié comme l’employeur sont passibles des peines prévues pour les contravention de 5ème classe. Ils devront aussi faire cesser ce cumul irrégulier soit par démission soit par un licenciement.
IV. L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS ETRANGERS SANS TITRE
A. Principe
Nul ne peut directement ou par personne interposée engager, conserver à son service, ou employer un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (article L 8251-1 Code du travail).
L’infraction est constituée dès lors que les organismes de contrôle constatent la présence sur les lieux de travail d’un salarié étranger sans autorisation de travail, peu importe la durée de l’emploi. Seul l’employeur est condamnable et non le salarié.
B. Sanctions pénales et administratives
1. Les sanctions pénales
a. Pour une personne physique
Les sanctions sont :
- une amende de 15 000 euros par salarié étranger (100 000 euros quand l'infraction est commise en bande organisée)
- un emprisonnement de 5 ans maximum (10 ans quand l'infraction est commise en bande organisée) ;
- des peines complémentaires comme notamment :
- l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; - l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus ;
- la confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des objets qui sont le produit de - l'infraction et qui appartiennent au condamné ; - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; - l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille ; - l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans au plus (article l; 8256-3 du Code du travail).
Les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés ainsi que la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature(articles L. 8256-4 et 5 du Code du travail).
b . Pour une personne morale
Les sanctions sont :
- une amende de 75 000 euros maximum ;
- des peines complémentaires comme notamment à l'article L.8256-8 du Code du travail (les personnes morales condamnées encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature).
2. Les autres sanctions
En application de l'article L8253-1 du Code du travail, et sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance de la législation applicable acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder.
Le montant de cette contribution spéciale est au moins égal à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. Pour en savoir plus, consulter le site www.ofii.fr. La contribution spéciale est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du Code du travail.
De plus, en application de l'article L.626-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
Sources : CCIP
Mot(s)-clé(s) : TRAVAIL DISSIMULE ; TRAVAIL AU NOIR
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Fiche pratique réalisée le 07 septembre 2010.