Organisme Génétiquement Modifié (OGM)

Un "Organisme génétiquement modifié" ou "OGM", est un organisme génétiquement modifié tel que défini à l'article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE, ..


Quelques définitions

Un "Organisme génétiquement modifié" ou "OGM", est un organisme génétiquement modifié tel que défini à l'article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE, à l'exclusion des organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I B de ladite directive.

Les "Denrées alimentaires génétiquement modifiées" sont des denrées alimentaires contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produites à partir d'OGM.

Les "Aliments pour animaux génétiquement modifiés" sont des aliments contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir d'OGM, pour animaux.

Un "OGM destiné à l'alimentation humaine" est un OGM qui peut être utilisé comme denrée alimentaire ou servir à la production de denrées alimentaires.

Un "OGM destiné à l'alimentation des animaux" est un OGM qui peut être utilisé comme aliment pour animaux ou servir à la production d'aliments pour animaux.

"Produit à partir d'OGM", issu, en tout ou en partie, d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas.

Obligation générale d'étiquetage (Règlement n° 1829-2003)

Le règlement prévoit que les nouvelles dispositions d'étiquetage ne s'appliquent pas aux denrées, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux dont le processus de fabrication a commencé avant le 18 avril 2004 sous réserve qu'elles soient étiquetées conformément à la précédente réglementation.

Sont visés :

  • les denrées et ingrédients alimentaires fournis tels quels au consommateur final ou à des collectivités, qu'il s'agisse de produits préemballés ou non.

Tous les ingrédients au sens de l'article R. 112-3 du code de la consommation, y compris les additifs et les arômes, sont donc visés. En revanche, les substances qui ne sont pas considérées comme des ingrédients au sens de ce même article (auxiliaires technologiques, supports d'additif et d'arôme, additifs de transfert…) ne sont pas concernées par ces dispositions d'étiquetage .

  • les aliments pour animaux à tous les stades de leur mise sur le marché, c'est-à-dire toutes les substances ou produits transformés, partiellement transformés ou non transformés (dont les matières premières) destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.

Les additifs ainsi que les aliments pour animaux de compagnie sont concernés par ces dispositions. Comme en alimentation humaine, les auxiliaires technologiques ne sont pas couverts.

Les produits très transformés tels que les huiles raffinées et les produits d'hydrolyse de l'amidon sont soumis à l'obligation d'étiquetage dès lors que la matière première dont ils proviennent était génétiquement modifiée.

 

Le règlement (CE) n°1829/2003 couvre les produits obtenus à partir d'un OGM mais pas ceux obtenus à l'aide d'un OGM. En conséquence, l'obligation d'étiquetage ne vise pas les produits du type lait, viande ou encore œufs issus d'animaux nourris avec des OGM. En revanche, si des animaux génétiquement modifiés venaient à être autorisés en Europe, ces mêmes produits devraient être étiquetés.

Modalités d'étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées

L'information doit être donnée au moyen des libellés suivants :

  • "génétiquement modifié" ou "contient [nom de l'organisme] génétiquement modifié" lorsque le produit contient ou consiste en OGM (par exemple, du maïs doux) ;
  • "produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié" ou "contient [nom de l'ingrédient] produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié" lorsque le produit contient des dérivés d'OGM (par exemple, farine de maïs).

Dans le cas d'une denrée qui contiendrait plusieurs ingrédients dont de la farine de maïs et de la lécithine de soja, l'information au regard de la présence d'OGM ou de dérivés doit être donnée pour tous les ingrédients concernés : il est nécessaire de préciser que "la farine est produite à partir de maïs génétiquement modifié" et que "la lécithine est produite à partir de soja génétiquement modifié".

Ces mentions doivent apparaître soit dans la liste des ingrédients soit dans une note au bas de la liste des ingrédients (elles doivent alors apparaître dans une police de caractère identique).

En l'absence de liste d'ingrédient, ces mentions doivent clairement apparaître sur l'étiquetage. Le recours à des noms de catégories prévu par la directive n°2000/13/CE reste applicable sous réserve que l'information relative à la caractéristique transgénique de l'ingrédient soit donnée selon les libellés prévus, y compris pour des ingrédients composés intervenant pour moins de 25 % (et moins de 2 % à compter du 25 novembre 2004) dans le produit fini.

Modalités d'étiquetage pour les denrées alimentaires non préemballées

L'information au regard de la présence d'ingrédients génétiquement modifiés ou dérivés d'OGM, selon les modalités précédemment citées, doit être affichée soit sur le présentoir de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci, soit sur le matériau d'emballage, de façon permanente et visible, dans une police de caractère suffisamment grande pour être facilement distinguée et lue.

Afin de garantir l'information du consommateur sans faire de distinction entre les produits transformés et élaborés sur place et les autres denrées, un décret en Conseil d'État est en cours d'élaboration. Dans l'attente de sa publication, l'étiquetage des denrées non préemballées dans la restauration ne peut être exigé.

Modalités d'étiquetage pour les aliments pour animaux

L'obligation d'étiquetage concerne tous les aliments pour animaux, les produits finis ainsi que les matières premières et les additifs, mis sur le marché. L'information doit être donnée pour chaque aliment considéré individuellement.

Dans le cas d'aliments composés, toutes les matières premières et additifs génétiquement modifiés utilisés pour constituer le mélange doivent être étiquetés.

Les libellés d'étiquetage sont similaires à ceux prévus en alimentation humaine, à savoir : "[nom de l'organisme] génétiquement modifié" dans le cas d'un OGM (par exemple, graines de soja) ou "produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié" dans le cas d'un dérivé (par exemple, tourteaux de soja ou corn gluten feed : "corn gluten feed produit à partir de maïs génétiquement modifié").

Ces mentions doivent figurer juste après le nom spécifique de l'aliment dans la liste prévue par le décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 à l'article 15 d). Elles peuvent également être données dans une note au bas de la liste des aliments, mais dans une police de caractère ayant au moins la même taille que celle de la liste.

Étiquetage complémentaire lorsque le produit diffère du produit de référence

Lorsqu'une denrée, un ingrédient alimentaire (préemballé ou non) ou un aliment pour animaux diffère du produit conventionnel de référence en ce qui concerne la composition, les propriétés nutritionnelles, l'usage auquel le produit est destiné ou encore les implications pour la santé de certaines catégories de population, les libellés d'étiquetage précédemment cités sont complétés afin d'indiquer ces caractéristiques ou qualités (par exemple, modification du profil en acides gras ou enrichissement vitaminique d'une espèce végétale).

Il en est de même lorsque le produit peut susciter des préoccupations d'ordre éthique ou religieux (par exemple introduction d'un gène de porc dans une espèce végétale) ou encore lorsque le produit ne possède pas de produit conventionnel de référence.

Ces dispositions complémentaires d'étiquetage sont précisées, le cas échéant, dans la décision communautaire d'autorisation.

Seuil d'exemption d'étiquetage

Les denrées, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux sont exemptés de l'obligation d'étiquetage sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies :

  • la présence d'OGM ou de dérivé est inférieure à 0,9 % ;
  • et l'opérateur est en mesure de justifier qu'il s'agit d'une présence fortuite (accidentelle et non prévisible) ou techniquement inévitable (pollinisation croisée au champ par exemple).

La justification du caractère fortuit est explicitée dans la partie "Exonération de l'obligation d'étiquetage".

Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, le produit doit être étiqueté selon les modalités exposées ci-dessus. De même, un opérateur qui aurait pris des dispositions pour ne pas utiliser d'OGM mais qui verrait ces produits contaminés au-delà du seuil réglementaire de 0,9 % devra également indiquer la présence d'OGM.

Ce seuil de 0,9% s'applique à chaque ingrédient ou aliment considéré individuellement, indépendamment de sa proportion dans le produit fini.

Par exemple : la liste des ingrédients d'une denrée contenant 0,5 % d'amidon de maïs devra spécifier que cet amidon de maïs est "produit à partir de maïs génétiquement modifié" si lui-même contient plus de 0,9 % d'amidon issu de maïs génétiquement modifié. A noter que dans le cas où un produit est constitué de plusieurs ingrédients ou aliments contenant chacun moins de 0,9 % d'OGM, le pourcentage d'OGM du produit dans sa totalité n'est jamais supérieur à 0,9 %.

Cas particulier de la filière de l'agriculture biologique 

La Commission européenne a indiqué, dans sa recommandation en matière de coexistence des filières publiée en juillet 2003, qu'en l'absence de seuil spécifique pour cette filière, le seuil de présence fortuite défini pour la filière dite conventionnelle s'applique également à la filière de l'agriculture biologique. En conséquence, selon la Commission, un produit biologique ne peut être élaboré volontairement avec des OGM mais peut en revanche contenir des traces de façon fortuite jusqu'à 0,9 % (cas d'une contamination au champ par exemple). Il en est de même pour les aliments pour animaux biologiques.

Compte tenu de ces précisions, les produits issus de la filière de l'agriculture biologique ne peuvent être qualifiés de "sans OGM" du seul fait de leur mode de production. Les opérateurs qui souhaitent alléguer sur l'absence d'OGM doivent donc s'assurer que leurs produits issus de la filière biologique ne contiennent effectivement pas d'OGM au seuil de détection.

Exonération de l'obligation d'étiquetage

L'absence de mention particulière quant à la caractéristique transgénique peut correspondre à deux cas de figure :

  • les matières premières utilisées ne sont pas génétiquement modifiées. A noter qu'un certificat basé uniquement sur l'origine française des matières premières ne constitue pas une garantie de non utilisation d'OGM ;
  • les ingrédients ou aliments, considérés individuellement, contiennent de façon fortuite moins de 0,9 % d'OGM.

Dans ce dernier cas, l'opérateur doit être en mesure de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter d'utiliser des OGM ou leurs dérivés.

Pour démontrer qu'ils ont pris des mesures adéquates pour éviter la présence d'OGM ou de dérivés, les opérateurs peuvent fournir les éléments suivants : cahier des charges avec les fournisseurs dans lequel il est précisé qu'un approvisionnement conventionnel est souhaité, analyses réalisées par le fournisseur ou l'opérateur, politique générale de non utilisation d'OGM, attestations des fournisseurs, etc. De façon générale, les cahiers des charges restent valables sauf lorsqu'un nouveau document contractuel est signé entre les parties, à l'inverse des attestations qui doivent, elles, être actualisées annuellement.

S'agissant des bulletins d'analyses fournis au titre de l'autocontrôle, il convient de s'assurer de la validité et de la pertinence de ces analyses (nom du laboratoire, limite analytique figurant sur le document, date d'analyse, procédure en cas de mise en évidence d'OGM, fréquence des contrôles, nature des produits analysés).

Tolérance à hauteur de 0,5 % de certains OGM en cours d'autorisation

Le règlement (CE) n°1829/2003 a introduit une disposition transitoire, applicable jusqu'au 18 avril 2007 uniquement, qui vise à tolérer la mise sur le marché de certains produits en cours d'autorisation, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

  • le produit en question doit avoir fait l'objet d'un avis scientifique communautaire favorable avant le 18 avril 2004. En conséquence, les aliments pour animaux faisant l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la directive 2001/18/CE et pour lesquels seuls l'avis initial de l'État membre qui instruit le dossier est disponible ainsi que les nouvelles demandes d'autorisation qui viennent juste d'être déposées au titre du règlement (CE) n°1829/2003 ne sont pas concernés par cette disposition. Il en est de même pour les produits qui auraient fait l'objet d'une évaluation communautaire concluant que le produit ne peut être mis sur le marché ou ceux dont la demande d'autorisation aurait été rejetée ;
  • les méthodes de détection relatives aux OGM en question doivent être accessibles au public.

La liste des produits remplissant ces deux conditions est susceptible d'évoluer au fur et à mesure que les méthodes analytiques seront rendues publiques. Une liste actualisée des produits est disponible sur le site Internet de la Commission européenne à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/gmfood/events_en.pdf

  • enfin, la présence en OGM ou dérivés doit être fortuite et inférieure à 0,5 % pour chaque ingrédient ou aliment pour animaux considéré individuellement ;

L'objectif de cette mesure est de tolérer, de façon transitoire, la mise sur le marché de produits qui contiendraient de façon fortuite des OGM qui auraient dû être autorisés si le moratoire visant à bloquer l'instruction des demandes n'avait pas été instauré. En revanche, au delà du seuil de présence fortuite de 0,5 %, le produit n'est pas conforme à la réglementation communautaire et ne peut donc être mis sur le marché.

Dans l'hypothèse où un ingrédient ou un aliment serait élaboré à partir d'un dérivé d'OGM contenant à la fois un produit autorisé et un produit remplissant les conditions précédemment citées et faisant donc l'objet d'une tolérance à 0,5%, la présence de dérivé d'OGM doit être étiquetée dès lors que le cumul des niveaux de présence dépasse le seuil d'exemption d'étiquetage de 0,9 %. Par exemple si une denrée est élaborée à partir de farine de maïs contenant, de façon fortuite, 0,8 % de maïs Bt11 (autorisé) et 0,3% de maïs TC1507 (en cours d'autorisation), la présence de farine produite à partir de maïs génétiquement modifié doit être mentionnée selon les modalités définies par le règlement n° 1829-2003.

Sanction

Le décret n°2004-1058 du 5 octobre 2004 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les denrées alimentaires ainsi que les aliments pour animaux produits à partir de tels organismes permet de sanctionner par contravention de 3ème classe le non-respect des dispositions du règlement (CE) n°1829/2003.

Traçabilité des OGM (Règlement n° 1830-2003)

Produits visés :

  • tous les OGM, à l'exception des médicaments à usage humain et vétérinaire qui relèvent d'un autre texte communautaire. L'obligation de traçabilité s'applique donc aux semences génétiquement modifiées, aux OGM destinés à la transformation alimentaire ou industrielle (par exemple, coton pour l'industrie textile, non autorisé à ce jour), aux denrées et aliments pour animaux contenant ou consistant en OGM (par exemple, maïs doux ou graines de soja) ;
  • les produits obtenus à partir d'OGM (encore appelés dérivés d'OGM) destinés à l'alimentation humaine ou animale : denrées, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux (par exemple, lécithine de soja et corn gluten feed), y compris les additifs et les arômes.

Les denrées, ingrédients et aliments pour animaux contenant de façon fortuite moins de 0,9% de matériel transgénique sont donc exemptés de traçabilité puisqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'étiquetage.

Traçabilité 

Le règlement prévoit que le responsable de la mise sur le marché transmet par écrit à la personne qui reçoit le produit l'information selon laquelle le produit en question contient des OGM. Il n'est pas prévu de mention spécifique pour transmettre cette information.

Parallèlement à cette information générale au regard de la présence d'OGM, l'opérateur doit transmettre les identificateurs uniques correspondant aux OGM présents dans le produit. Il s'agit de codes alphanumériques qui sont spécifiques pour chaque OGM et dont les modalités d'attribution ont été définies au niveau international et reprises au niveau communautaire par le règlement (CE) n°65- 2004 du 14 janvier 2004 : par exemple, l'identificateur unique du maïs Bt11 est SYN-BTØ11-1. Ces codes permettent d'accéder à des registres communautaires ou internationaux (http://europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/commun_register_en.htm ou http://bch.biodiv.org/decisions/uniqueidentifications.aspx) à partir desquels il est possible de consulter la firme biotechnologique qui a développé l'OGM, les caractéristiques nouvellement introduites, le mode d'obtention ainsi que la liste des OGM autorisés dans le monde.

La transmission de l'information sur le caractère transgénique du produit et de l'identificateur unique peut se faire indifféremment grâce aux documents utilisés lors des transactions commerciales (factures, bon de livraison…) ou par le biais de l'étiquetage.

Cas particulier des mélanges de lots d'OGM

Ce règlement n'a pas pour vocation la réalisation systématique d'analyses des produits et tient compte des pratiques des filières, en particulier des cas de mélanges de lots d'OGM. Lorsque les récoltes provenant de différents agriculteurs sont mélangées, au niveau des silos de stockage par exemple, il n'est pas toujours possible de connaître quels sont les OGM effectivement présents lorsque le contenu du silo est ensuite fractionné en sous-lots pour être vendus à différents opérateurs. Ainsi, par exemple, alors qu'un lot initial peut être constitué d'un mélange de maïs Mon810, Bt176 et T25, il est possible qu'un sous lot ne contienne que du maïs Bt176 dans la mesure où le lot initial n'est pas homogène.

Afin de prendre en compte ce cas de figure et uniquement pour les produits destinés à être transformés ou ceux qui sont utilisés directement comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux, l'opérateur n'est pas tenu d'identifier les OGM effectivement présents dans le produit mais peut transmettre la liste des OGM utilisés pour constituer le mélange initial, accompagnée d'une déclaration indiquant la destination du produit (transformation ou utilisation en alimentation).

Conservation des documents

Les informations transmises au titre de la traçabilité ainsi que tout document permettant d'identifier chaque transaction (personne ayant fourni le produit et personne à qui ledit produit a été cédé, sauf dans le cas où le destinataire serait le consommateur final) doivent être conservés pendant une période de cinq ans. Le règlement ne précise pas comment les opérateurs doivent conserver les informations transmises au titre de la traçabilité dans la mesure où des systèmes de conservation de documents existent et pourront donc être utilisés à cette fin.

Traçabilité des produits alimentaires dérivés d'OGM

Le même dispositif s'applique, à l'exception de la transmission des identificateurs uniques : le responsable de la mise sur le marché transmet, par écrit, les informations suivantes aux personnes à qui il cède le produit :

  • une indication de chaque ingrédient alimentaire produit à partir d'OGM ;
  • une indication de chaque matière première ou additif pour aliments des animaux produits à partir d'OGM ;
  • dans le cas de produits pour lesquels il n'existe pas de liste d'ingrédients, une indication que le produit est élaboré à partir d'OGM.

Ces informations ainsi que l'identification des opérateurs amont et aval (sauf lorsqu'il s'agit du consommateur final) doivent être conservées pendant une période de cinq ans.

Étiquetage des OGM non alimentaires

Le règlement prévoit des dispositions d'étiquetage complémentaires. En particulier, pour les produits génétiquement modifiés préemballés non alimentaires qui relèvent de la directive 2001/18/CE, les mentions "ce produit contient des OGM" ou "ce produit contient des [nom des organismes] génétiquement modifiés" doivent figurer sur une étiquette.

Par ailleurs, le règlement modifie ladite directive afin de fixer la valeur du seuil de présence fortuite pour les OGM destinés à être directement transformés à 0,9 %.

Sanction

Le décret n° 2004-1058 du 5 octobre 2004 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les denrées alimentaires ainsi que les aliments pour animaux produits à partir de tels organismes permet de sanctionner par contravention de 3ème classe le non-respect des dispositions du règlement (CE) n°1830/2003.

SOURCES : Fiches pratiques de la concurrence et de la consommation - DGCCRF

Mot(s)-clé(s) : OGM ; ORGANISME GENETIQUEMENT MODIFIE

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Fiche pratique réalisée le 09 septembre 2010.

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